Grand merci Pierre Jean Llorens pour le partage de cet article :
Le texte a notamment trait aux dispositions facilitant la transmission des entreprises aux salariés.
Après avoir adopté en seconde lecture par lesdéputés, la loi (n°2014-856 ) du 31 juillet 2014, relative à l'économie
sociale et solidaire, a été publiée.
L'article 1er de la loi définit l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre et de développement économiquea dapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent lesc onditions cumulativessuivantes :
- un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
- une gouvernance démocratique,définieetorganisée par les statuts, et prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantesaux réalisations de l'entreprise
- une gestion conforme àcertains principes : il faut notamment que les bénéfices soientmajoritairement consacrésà l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise, et que les réserves constituées, et considérées comme impartageables, ne puissent pas être distribuées.
A propos des activitésconcernées par l'économie sociale et solidaire, la loi précise que sont concernées les activités de production, detransformation, dedistribution,d'échangeet deconsommationdebiensou deservices, et mises en oeuvre :
- par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions (relevant du Code de la mutualité) ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du Code des assurances, de fondations ou d'associations (régies par la loi du 1er juillet 1901), ou, le cas échéant, par le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- par certaines sociétés commerciales, sous réserve du respect de certaines conditions, comme la poursuite d'un but autre que le seul partage des bénéfices.
Les sociétés commerciales peuvent en outre faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, sous réserve de leur immatriculationau registre des commerces et des sociétés, avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. En outre, les statuts doivent être conformes.
En outre, le texte met en place, ou développe :
- le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européen. Il sera placé auprès du Premier Ministre, et présidé par le Ministre chargé de l'économie sociale et solidaire
- les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
- des dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, le suivi statistique, ou encore la Commande publique.
Enfin, signalons que des dispositions facilitant la transmission d'entreprisesà leurs salariés sont prévues par le texte. Un nouvel article L141-23 est inséré au Code de commerce, et dispose, dans son premier alinéa, que dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
© 2014 Net-iris