Merci Pierre Jean Llorens pour cet article :

La loi du 28 mars 2014 devrait permettre aux autorités, sous certaines conditions, de géolocaliser une personne sans son consentement préalable.

 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32912/les-consequences-de-la-loi-relative-a-la-geolocalisation.php

 

Après avoir été en grande partie validée par le Conseil constitutionnel, la loi (n°2014-372) du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation réalisée en temps réel afin de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, de la personne qui le détient, a été publiée au journal officiel.

 

Le Code de procédure pénale, ainsi que le Code des douanes, se trouvent modifiés, afin d'autoriser et d'encadrer deux techniques de géolocalisation : le suivi dynamique d'un terminal de télécommunication et/ou l'utilisation d'un dispositif dédié de géolocalisation (une balise), placé sur un moyen de transport ou tout autre objet.

 

Désormais, et aux termes du nouvel article 230-32 du Code de procédure pénale, il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur , donc à son insu.

 

Cependant, cette opération doit, pour être mise en place, être exigée par certaines nécessités, comme :

une enquête ou une instruction relative à un délit puni d'un emprisonnement d'au moins 3 ans ;
une enquête ou une instruction relative à un crime ou à un délit, puni d'un emprisonnement d'au moins 5 ans ;
une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du Code de procédure pénale ;
une procédure de recherche d'une personne en fuite, prévue à l'article 74-2 du même Code.

 

La géolocalisation doit être mise en place dans le respect de certaines conditions, par un officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire, après accord du Procureur ou d'un juge (d'instruction ou des libertés et détentions).

 

Signalons en outre que le dispositif peut être mis en place ou prescrit par un officier de police judiciaire, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens (article 230-35 nouveau).

 

Enfin, la loi précise que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité doit décrire ou transcrire, dans un procès verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont considérées comme "utiles à la manifestation de la vérité".