Merci Pierre-Jean Llorens pour le partage de cet article ...
Le propriétaire d'un étang n'est pas libre d'user de son eau comme il l'entend si cette réserve d'eau sert à l'alimentation en eau potable du village.
Le Code de l'environnement contient diverses mesures destinées à promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Pour ce faire, les autorités publiques comme les particuliers doivent veiller, conformément à l'article L211-1 de ce code, à assurer une gestion équilibrée, qui doit satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
Par ailleurs, la gestion équilibrée de l'eau doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
- de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Dès lors que ces exigences sont posées, un particulier propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve un étang, non relié à un cours d'eau et servant de réserve d'eau pour un hameau, peut-il, de sa propre initiative et sans autorisation préalable, assécher et remblayer le dit plan d'eau ?
Interrogé par le député Nicolin, le ministre en charge de l'Ecologie a indiqué dans une réponse ministérielle du 3 septembre 2013 (JOAN Q. n°21044) que selon les circonstances, l'action entreprise devait être au préalable soumise à déclaration ou autorisation.
Il explique que les plans d'eaux seulement alimentés par des eaux pluviales et de ruissellement ou des eaux de sources, ne donnant pas naissance à un cours d'eau au-delà des limites d'une propriété, constituent un mode spécial d'aménagement des eaux privées. Le propriétaire du fonds sur lequel reposent ces eaux, en a dès lors la libre disposition conformément aux articles 641 et 642 du Code civil.
Néanmoins, la vidange d'un plan d'eau, tout comme sa création sont, selon les seuils fixés par la nomenclature annexée à l'article R214-1 du Code de l'environnement, soumis au régime d'autorisation et de déclaration institué par l'article L214-3 du même code.
En effet, ces eaux constituent une interface entre les eaux souterraines et les cours d'eau et ne peuvent qu'être soumises à la police administrative spéciale de l'eau et des milieux aquatiques en raison du principe de gestion équilibrée, énoncé par l'article L211-1 du Code de l'environnement.
Il est de jurisprudence constante, que le propriétaire d'une source ne peut enlever aux habitants agglomérés d'une commune, d'un village ou d'un hameau, les eaux qui leur sont nécessaires (Cass/ Civ. 2 juillet 1997, pourvoi n°95-13457).
Pour la situation exposée, le ministère estime que la vidange de plans d'eau privés et a fortiori le remblayage de ces plans d'eau ne sauraient être autorisés dans la mesure où cela affecterait la fourniture en eau potable d'un hameau, ce qui implique que l'eau de l'étang, une fois traitée, se retrouve au robinet de chaque habitation du village.
Selon la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en France, 67% des eaux superficielles captées utilisées pour la production d'eau potable proviennent des cours d'eau (rivières, lacs, fleuves) et 7,5% des étangs et gravières.
En juin 2013, 51% du territoire français (métropole et outre-mer) était couvert par un ou plusieurs SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux), assurant également une mission de police de l'eau, capable de prononcer des sanctions à l'encontre des contrevenants.
© 2013 Net-iris