Merci Pierre-Jean Llorens pour cet article très intéressant à connaître :
La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou arbrisseau peut être exigée dans certains cas par le voisin mais aussi par la commune.
Plan :
Introduction
Si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal (ex : certaines communes interdisent de planter du bambou), encore faut-il respecter les distances de plantation par rapport aux fonds voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.).
Ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent principalement dans ce domaine.
Dans le cas d'une haie mitoyenne
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds (propriété) sont aussi réputés mitoyens. Dans ce cas, l'élagage doit être fait par l'un ou l'autre, ou par les deux ensemble.
Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Si la haie est personnelle mais en limite séparative
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L'obligation d'élagage appartient à celui dont le pied de l'arbre est planté dans son jardin. Le voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés soient taillés dans le respect de la réglementation applicable.
Selon la jurisprudence, un voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété, soient réduits à la hauteur de 2 mètres. Ne respecte pas l'article 671 du Code civil, le voisin qui possède des arbres dépassant de 10 à 15 centimètres la hauteur autorisée, suite à la croissance naturelle des végétaux depuis le dernier élagage (Cass / Civ. 19 mai 2004).
La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie.
Par ailleurs, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres (sauf par exemple en cas de prescription trentenaire).
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Concernant les arbres et arbustes plantés dans la propriété
Pour tout plantation d'un arbre, arbrisseau ou arbuste dont la hauteur dépasse (ou dépassera) les 2 mètres, une distance minimum avec le fonds voisin doit être respectée. Cette distance est de 2 mètres (la distance est calculée par rapport à l'axe médian du tronc l'arbre - Cass / Civ. 1er avril 2009).
La distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc.
Lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible (Cass / Civ. 31 mai 2012).
La Cour d'appel de Limoges, le 13 mars 2013 (n°12/00577) a condamné des propriétaires à élaguer un bouleau d'une hauteur de 18 mètres, situé à environ trois mètres de la limite séparative. L'élagage doit porter sur les branches, même hautes, du bouleau dépassant la limite de leur propriété, et l'opération doit être renouvelée au moins tous les quatre ans.
Si le terrain se trouve en limite de voirie
L'article 673 du Code civil, n'est toutefois pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal, rappelle le ministre de l'agriculture dans une réponse ministérielle du 15 avril 2010 (JOS Q. n°12397).
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales (issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification du droit, qui a repris une proposition de loi de 2009).
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de la voirie routière, qui comportent l'obligation de supprimer les plantations gênantes pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D161-24 du Code rural que pour les chemins ruraux.
Lorsqu'il existe des règlements de copropriété
Un règlement de copropriété ou de lotissement peut prévoir que les arbres existants sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, doivent être conservés dans un souci de préservation des végétaux et de protection de l'environnement naturel.
Un cahier des charges peut même stipuler que les plantations existantes ou créées doivent être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives.
Dès lors, si celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, c'est à la condition qu'un règlement de lotissement n'impose pas le maintien et la préservation des végétaux en place, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives.
Si le copropriétaire ne démontre pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée, alors il ne peut exiger que son voisin coupe les branches de son pin parasol avançant sur sa propriété (Cass / Civ. 13 juin 2012).
Par ailleurs, un règlement de copropriété peut imposer que les plantations se situant à moins de 3 mètres de la limite séparative du fonds (terrain) ne puisse dépasser une certaine hauteur (exemple, 2 mètres), afin d'éviter la chute accidentelle de branches sur le fonds voisin ou la voie publique en cas de grand vent (par exemple, dans la région Midi-Pyrénées).
Ce règlement peut également limiter la hauteur de l'ensemble des arbres composants la propriété, lorsqu'il s'agit de protéger la vue sur la mer des habitations se situant en amont sur la coline (par exemple, dans la région PACA).
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