merci à Pierre-Jean Llorens pour le partage de cet article :
Les communes sont tenues d'une obligation contractuelle de résultat concernant la fourniture d'eau potable à leurs administrés.
Confrontée à la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, une administrée a été contrainte d'investir dans l'installation, sur sa propriété, d'un système de filtration de l'eau par lampe UV. Elle a ensuite assigné sa commune devant une juridiction de proximité, en paiement de dommages intérêts et en remboursement des frais qu'elle a exposé.
Après avoir relevé que la commune n'était pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie et constaté qu'elle avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en oeuvre avait été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante, le juge retient que la commune a satisfait à son obligation contractuelle de moyens. Dès lors, il a rejeté les demandes de la plaignante. Cette dernière saisit alors la Cour de cassation d'un pourvoi et obtient gain de cause le 28 novembre 2012.
Rendu sous le visa des articles 1147 du Code civil et L1321-1 du Code de la santé publique, l'arrêt met à la charge de la commune une obligation contractuelle de résultat et non une obligation de moyens.
La chambre civile de la Cour de cassation considère que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que :
- totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure (ex : fortes intempéries),
- ou, partiellement, par celle de la faute de la victime (ex : refus de faire réaliser des travaux sur sa propriété).
Source : Cass / Civ. 28 novembre 2012 - pourvoi n°11-26814
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