Budget 2011 : les français se serrent la ceinture

A côté du projet de réforme des retraites, le gouvernement a présenté le 29 septembre 2010, le projet de loi de finances pour 2011. L'objectif affiché par ce projet de loi est le redressement des finances publiques d'ici à 2013, afin de ramener le déficit en dessous de 3% du Produit Intérieur Brut (PIB).

 Voici quelques aspects du plan de rigueur qui peuvent directement vous intéresser, notamment en matière d'aide à l'emploi et d'aide au logement :

 Les restrictions en matière d'emploi :

 - la baisse du nombre d'emplois aidés de 400 000 emplois actuellement à 340 000 emplois dès 2011.

Les contrats aidés regroupent l'ensemble des contrats pour lesquels l'employeur bénéficie d'aides telles que des subventions à l'embauche, des exonérations de cotisations sociales, des aides à la formation. Il s'agit par exemple du contrat de professionnalisation, du contrat initiative emploi, du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou encore des CDD « seniors » et CDD d'insertion.

- la suppression de l'aide à l'emploi à domicile : le plan de rigueur envisage de supprimer l'abattement de 15 points sur les exonérations sociales, qui bénéficie actuellement aux ménages qui déclarent leur employés de maison au salaire réel.

 Les autres restrictions

- la suppression de la possibilité qui vous est encore accordée, ainsi qu'à votre enfant étudiant vivant seul, de cumuler l'aide personnalisée au logement (APL) avec la demi-part fiscale pour enfant en charge.

- la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficiait les couples mariés ou pacsés la première année.

Actuellement, vous pouvez en tant que jeune couple effectuer trois déclarations fiscales, ce qui vous permet de baisser le montant de votre impôt sur le revenu la première année.

Le projet prévoit de vous obliger à choisir entre déclaration de revenus commune ou séparée.

- l'augmentation de votre abonnement Internet. Le projet prévoit de faire passer la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% à 19,6% sur les offres comprenant un abonnement Internet, Téléphonie et Télévision.

 Sources :

Projet de loi de Finances 2011 présenté en Conseil des Ministres le 29 septembre 2010

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Le dossier : Les éléments pour connaître les règles de fixation du salaire

Le point sur le reclassement en cas d'inaptitude physique

Le médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre votre emploi ou inapte à tous postes dans votre entreprise. Votre employeur est tenu de vous reclasser, c’est-à-dire de vous proposer un autre emploi (1) dans un délai d’un mois (2) à compter du second examen médical ou du premier selon certaines conditions.
Seule l'impossibilité de vous reclasser constitue une cause de licenciement. Voici quelques précisions sur votre reclassement.

1. La nature de la proposition de reclassement

L’offre de reclassement proposée par votre employeur doit être sérieuse et précise (3) et doit répondre aux conditions suivantes :
- Elle doit être appropriée à vos capacités, d’après les propositions formulées par le médecin du travail.
- Elle doit être aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment.

2. Le périmètre de la proposition de reclassement

Même si vous êtes déclaré inapte à tout emploi (4), votre employeur doit rechercher les possibilités de vous reclasser dans votre entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel l'entreprise appartient (5).

3. Le refus d’une proposition de reclassement

Il se peut que l’offre de reclassement proposée par votre employeur ne vous convienne pas. Vous êtes en droit de la refuser. Toutefois, face à votre refus, soit votre employeur vous propose d’autres offres de reclassement, soit il peut vous licencier pour inaptitude si votre reclassement s’avère impossible.

Références :

(1) Articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail
(2) Articles L.1226-4 et L.1226-11 du Code du travail
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2006. N° de pourvoi : 05-40295
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2008. N° de pourvoi : 07-41318
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juin 2009. N° de pourvoi : 08-40250

Salariés sans-papier : visa pour un licenciement

En tant que travailleur étranger, vous ne pouvez exercer une activité salariée en France, qu'à la condition d'être ressortissant de l'Union Européenne (UE), ou d'être en possession d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer une activité salariée en France (Article L. 5221-2 du Code du Travail).

 Dans une affaire, un salarié avait été engagé en tant qu'inspecteur par une société de nettoyage a été licencié pour faute grave.

Son employeur lui reprochait d'avoir méconnu les règles élémentaires de l'embauche en engageant  et en faisant travailler un sans-papier.

Le salarié ne conteste pas les faits, mais se défend en soulignant le fait que son contrat de travail n'énumérait que des tâches d'entretien, et ne prévoyait pas qu'il serait en charge du recrutement des salariés sur le chantier. En conséquence, il estime son licenciement abusif et saisit le juge.

 Les juges constatent que les missions et attributions précisées au contrat de travail du salarié ne présentaient aucun caractère exhaustif.

En conséquence, les juges considèrent que la méconnaissance par le salarié des règles élémentaires de l'embauche, caractérisée par le fait d'avoir engagé et fait travaillé un sans-papier pendant deux jours constituait une faute grave de nature à justifier son licenciement.

 A savoir

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives à l'emploi de travailleurs étrangers est passible d'une sanction pénale de 5 ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, qui sera portée à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. A titre complémentaire, l'employeur pourra également être condamné à des peines complémentaires, notamment l' interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans laquelle l'infraction a été commise pour 5 ans au maximum, ou l'affichage et la diffusion de la décision prononcée (Articles L. 5221-2 à L. 8256-6 du Code du Travail).

Par ailleurs, l'employeur sera sanctionné pécuniairement, notamment par le versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (Article L. 8253-1 ; R. 8253-1 du Code du Travail).

 Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2010. N° de pourvoi : 09-41143

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Temps partiel : les horaires ne sont pas à la carte

Lorsque la modification de la durée du travail d'un salarié à temps partiel a eu pour effet de porter la durée de travail initial au-delà des limites prévues par la loi, le salarié est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

 Dans une affaire, une salariée a été engagée en tant que vendeuse, à temps partiel (22 heures par semaine) dans un magasin de vêtements.

Suite à la signature de plusieurs avenants à son contrat de travail, son employeur a augmenté sa durée de travail afin de pourvoir au remplacement de responsables de magasins en congés.

La salariée saisit le juge afin de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

 Les juges constatent que l'employeur avait augmenté la durée de travail de la salariée à temps partiel au-delà des limites prévues par la loi.

En conséquence, les juges considèrent que la salariée est fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

 A savoir : La durée du travail constitue dans un contrat de travail à temps partiel un élément qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié concerné (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 1999. N° de pourvoi : 97-10315 ; Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 13 février 2008. N° de pourvoi : 06-45770).

Le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires (Article L. 3123-14 du Code du Travail).

Les juges considèrent qu'un salarié ayant effectué, en exécution de divers avenants à son contrat, des heures complémentaires, ayant eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée fixée par la loi est en droit d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 5 avril 2006. N° de pourvoi : 04-43180).

 Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 12 juillet 2010. N° de pourvoi : 09-40051

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Retour aux Actualités Harcèlement Moral et Sexuel


Harcèlement moral à caractère raciste au sein de l’Hôtel NEGRESCO à Nice...par Maître Eric Rocheblave

Par un arrêt du 9 décembre 2009, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a condamné l'Hôtel NEGRESCO à Nice à payer à l'un de ses anciens salariés près de 55.564,42 Euros,  notamment pour ne pas avoir pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral à caractère racistes qu'il avait subi de la part de ses collègues de travail au sein  de l'Hôtel NEGRESCO.

-La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a considéré que l'Hôtel NEGRESCO ayant « laissé sur une très longue période se développer au sein de son établissement des manifestations racistes à l'encontre d'un salarié, a donc failli à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et particulièrement en matière de harcèlement moral à caractère raciste. Ces faits sont constitutifs d'une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil. »

Ce salarié français d'origine étrangère a été victime à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues.

 Ainsi, en avril 1994, il « demande à son employeur l'Hôtel NEGRESCO d'intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que son chef d'équipe continuait à adopter, rappelant, d'une part, l'agression physique dont il avait fait l'objet de sa part en janvier 1993 et, d'autre part, en substance, le fait qu'il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l'hôtel. »

 En mars 1995, il « dénonce à nouveau les agressions quotidiennes à caractère raciste dont il faisait l'objet de la part de ses collègues et particulièrement de son chef d'équipe et surtout l'affichage dans l'entreprise d'un tract raciste où il était cité nommément, et dont il joignait à son courrier une photocopie, demandant instamment à l'employeur de faire cesser ces agissements qui lui occasionnaient une grande souffrance morale ».

La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a souligné que « ce tract produit aux débats relève du plus vil des racismes, puisqu'on y lit :

 « Ministère des transports - nouvelles propositions :

Si vous écrasez  un arabe................................ + 2 points

Si vous écrasez un couple............................... + 6 points

Si vous ecrasez  une arabe enceinte.................. + 3 points

Si vous écrasez une arabe avec une poussette....  +14 points

...................................................................................

Si vous écrasez [Prénom du salarié] = 1500 points »

 En août 1995, un neurologue certifie que ce salarié présente en plus de ses douleurs séquellaires et conséquentes de ses trois accidents du travail subis au sein de l'Hôtel NEGRESCO « et de leur exacerbation par le syndrome dépressif réactionnel au harcèlement raciste qu'il subit ».

 Le même médecin écrit encore à la COTOREP en septembre 1995 : « il est chrétien mais subit intensément des agressions verbales antiraciales et antimusulmanes » et en décembre 1995 au médecin conseil « il supporte très mal l'atmosphère de son lieu de travail ».

 Dans un courrier adressé à son employeur en janvier 1996, le salarié dénonce à nouveau la « campagne raciste » menée contre lui, écrivant notamment « depuis plusieurs mois, j'ai perdu mon sommeil du fait des agressions racistes répétées de mes collègues, je suis suivi par un psychiatre et un neurologue et actuellement je subis un traitement dans un centre hospitalier spécialisé ».

 L'employeur reconnaissait les agissements subis par le salarié de la part de ses collègues, puisque dans un courrier adressé en aout 1996, sous la signature de Madame A. Président Directeur Général de l'Hôtel NEGRESCO, au Professeur G. du service de Neurochirurgie de l'hôpital Pasteur de Nice, il est écrit :

 « Depuis 1990 ayant été très irrégulier dans ses présences au travail [suite à trois accident du travail au sein de l'Hôtel NEGRESCO, NDLR], ses collègues ont pensé qu'il était de mauvaise foi, et profitait des avantages offerts en France au maximum. Ceci a créé dans l'équipe une ambiance difficile à supporter pour lui.Je suppose qu'il était sincère et son moral s'en est trouvé affecté.

Mais d'un autre côté, la situation étant connue de tous dans la maison, nul n'ignorait que depuis janvier 1990 la Société avait dû débourser pour [lui] un complément de maladie s'élevant à 57.360,55 francs.

Je crois que c'est ce problème financier qui a déclenché cette haine... »

 La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a considéré que si dans le même courrier Madame A.  Président Directeur Général de l'Hôtel NEGRESCO « indique qu'elle fera réintégrer [le salarié] et qu'elle le fera respecter à l'avenir, l'employeur, en dépit de cette pétition de principe, ne justifie nullement, alors que le salarié, preuve à l'appui, dénonçait régulièrement depuis avril 1994 les agissements dont il était victime, avoir pris une quelconque mesure concrète pour y mettre un terme et prévenir tout renouvellement. En particulier, il n'est justifié d'aucune enquête interne, et a fortiori d'aucune conclusion qui en aurait été tiré tant sur le plan des mesures individuelles, au besoin disciplinaires, à prendre que sur le plan de l'organisation interne du travail au sein de l'entreprise à mettre en place pour prévenir le harcèlement  à caractère raciste  dont faisait l'objet [le salarié] de la part de ses collègues. »

 La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a condamné l'Hôtel NEGRESCO à payer au salarié 30.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 147 du Code civil pour non respect de l'obligation pour l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.

-La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a  par ailleurs condamné l'Hôtel NEGRESCO à payer à ce salarié les sommes de :

  1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.

L'Hôtel NEGRESCO n'a pas respecté l'obligation règlementaire de faire subir à ce salarié une visite de reprise dans les huit jours qui suivirent ses arrêts de travail.

  2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l'article L. 1226-12 du Code du travail.

  L'Hôtel NEGRESCO n'a pas respecté l'obligation légale de faire connaître par écrit à ce salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement à la suite de sa déclaration définitive d'inaptitude à son poste

  1.951,12 Euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

  L'Hôtel NEGRESCO a imposé à ce salarié, lors de l'entretien préalable de licenciement, la présence d'un délégué du personnel, et ce, alors que non seulement lui-même n'avait pas demandé son assistance et qu'en outre il existait un différend important entre eux.

  La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier a considéré que « cette présence imposée au salarié d'un « témoin » vicie la procédure de licenciement et le salarié est de ce chef fondé à demander réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté, celui-ci ayant fait état dans un courrier adressé à l'employeur de la gêne et du trouble que lui avait occasionnés la présence de cette personne à côté du Directeur, ce qui l'avait empêché de s'exprimer librement »

  5.549,71 Euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

  4.097, 54 Euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

  600 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance de documents sociaux établis en violation de l'article L. 1226-7 du Code du travail

  • 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat de travail

  5.866,04 Euros à titre de garantie conventionnelle de complément de rémunération pendant ses périodes d'arrêt de travail

  2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

 Enfin, l'Hôtel NEGRESCO a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.

-Cette décision favorable au salarié est intervenue après un long parcours judiciaire.

 En septembre 2004, le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice.

 Le Conseil de Prud'hommes de Nice s'est d'abord déclaré en partage de voix.

 Puis le 17 mai 2006,  le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Nice a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

 Le 21 mai 2007, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision prud'homale sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale de licenciement et condamné l'Hôtel NEGRESCO à payer au salarié à ce titre un complément de 2.451,20 Euros outre 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

 Le 21 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Montpellier.

 La Cour de cassation avait considéré au visa de l'article 1147 du code civil que « pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié qui soutenait que l'employeur avait commis des fautes contractuelles notamment en laissant développer à son égard des attitudes d'hostilité et de racisme de la part de ses collègues de travail et demandait réparation du préjudice subi de ce chef, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que celui-ci s'était plaint par lettres adressées à son employeur à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains collègues et pour manifester sa souffrance et qu'un tract raciste  » répugnant  » visant nommément le salarié avait été affiché sur les lieux du travail, retient que la direction de l'hôtel était dans l'impossibilité de prévenir un tel affichage et qu'elle s'était engagée dans un courrier adressé à un médecin, le 20 août 1996, à faire respecter le salarié lors de sa reprise de travail ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté la réalité des agissements racistes dont le salarié avait été victime sur le lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement fait cesser les agissements d'hostilité et de racisme dont était victime le salarié, a privé sa décision de base légale »

 Après un long parcours judiciaire de plus de 6 ans,  ce salarié a enfin été reconnu par la Cour d'Appel de Montpellier comme victime de harcèlement moral à caractère raciste au sein de l'Hôtel NEGRESCO.

 L'Hôtel NEGRESCO a été jugé coupable de ne pas avoir pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements.

 La Cour d'Appel de Montpellier a considéré que ce comportement de l'Hôtel NEGRESCO est constitutif d'une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

 L'Hôtel NEGRESCO a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

 Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

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